C1 22 77 JUGEMENT DU 7 JUILLET 2022 Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte Camille Rey-Mermet, présidente ; Malika Hofer, greffière en la cause X _________, recourante, représentée par Maître Blaise Marmy, avocat à Martigny contre APEA - AUTORITÉ DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE DES DEUX RIVES, à Saxon, autorité attaquée. et intéressant Y _________. (refus partiel d’approbation des comptes) recours contre la décision rendue le 30 juillet 2021 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte des Deux Rives
Sachverhalt
A. Depuis 2007, Y _________, né le xxx 1964, a été hospitalisé à plusieurs reprises à l’Hôpital de A _________. Il a fait l’objet d’un placement à des fins d’assistance du 9 décembre 2019 au 20 juillet 2020. B. Par décision du 11 février 2020, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte des Deux rives (ci-après : l’APEA) a institué en faveur de Y _________ une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, sans limitation des droits civils, et nommé X _________ en qualité de curatrice. C. Le 6 juillet 2020, X _________ a signalé à l’APEA que Y _________ avait retiré 1'300 fr. de son compte épargne B _________ le 9 juin 2020, et ce alors qu’il était hospitalisé et que toutes ses factures étaient payées par le Service officiel de la curatelle. La curatrice a suggéré à l’APEA de le priver de l’accès à ses comptes bancaires. Le 31 juillet 2020, X _________ a informé l’APEA que Y _________ refusait la curatelle et avait effectué de nouveaux retraits de son compte épargne C _________, cette fois pour un total de 7'000 francs. Le 3 novembre 2020, X _________ a avisé l’APEA que Y _________ avait vidé son compte épargne et dépensé plus de 8'000 fr. entre les mois de juin et octobre 2020. D. Par décision du 24 novembre 2020, l’APEA a levé la curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de Y _________ avec effet au 1er décembre 2020. La curatrice a remis à l’APEA son rapport d’activité et les comptes finaux au début du mois de février 2021. Lors de la séance de reddition du 27 avril 2021, la curatrice a déclaré que tous les retraits effectués depuis le compte épargne B _________ ouvert auprès du C _________ l’avaient été par Y _________. La seule opération effectuée par la curatrice a consisté en un versement d’un montant de 850 fr. opéré par ses soins. Y _________ ne s’est pas présenté à cette séance. Il n’a pas non plus donné suite aux interpellations de l’APEA au sujet des retraits effectués depuis le compte épargne précité. E. Par décision du 30 juillet 2021, dont la motivation a été notifiée le 24 février 2022, l’APEA a approuvé le rapport final d’activité pour la période du 11 février 2020 au
- 3 - 30 novembre 2020 ainsi que les comptes finaux soumis par la curatrice, à l’exception du compte épargne B _________. X _________ a interjeté recours contre cette décision en date du 25 mars 2022, concluant à l’approbation de l’intégralité des comptes produits et à la délivrance de la décharge correspondante. Interpellée, l’APEA a renoncé à se déterminer sur le recours.
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 450 al. 1 CC, les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 3 LACC), un juge unique étant habilité à statuer (art. 114 al. 2 LACC). Ont notamment qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours, qui peut être formé aussi bien pour violation du droit que constatation fausse ou incomplète des faits pertinent ou inopportunité (art. 450a al. 1 CC), doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 1ère phr. CC).
E. 1.2 En l’espèce, la motivation de la décision entreprise a été notifiée en mains propres à X _________ en date du 24 février 2022. Le recours, formé le 25 mars 2022, l’a ainsi été en temps utile. La recourante dispose par ailleurs de la qualité pour recourir, en tant qu’elle est directement concernée par la décision entreprise. Le recours est ainsi recevable, à l’exclusion des griefs soulevés par la recourante en lien avec une éventuelle responsabilité de l’Etat, car cette question n’est pas objet de la présente procédure et n’a donc pas à être traitée dans le cadre du recours.
E. 2 Comme l’autorité de première instance, l’autorité de recours établit les faits d’office et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). En l’occurrence, le Tribunal cantonal a ordonné d’office l’édition du dossier de l’APEA, qui contient la totalité des pièces produites par la recourante à l’appui de son recours, à l’exception de la procuration de son mandataire.
E. 3 Se prévalant d’une violation du droit, la recourante conteste le chiffre 10 du dispositif de la décision entreprise, à savoir le refus d’approbation du compte épargne
- 4 - B _________ de Y _________ ouvert auprès du C _________. Elle explique qu’elle ne dispose pas des pièces relatives aux retraits effectués sur ce compte dont elle n’est pas à l’origine.
E. 3.1 L’art. 425 al. 1 CC prescrit qu’au terme de ses fonctions, le curateur adresse à l’autorité de protection un rapport final et, le cas échéant – c’est-à-dire si la curatelle inclut la gestion de la fortune (Message relatif au nouveau droit de la protection de l’adulte, FF 2006 6635, p. 6694) – les comptes finaux, s’il n’en est pas dispensé par l’autorité. Les comptes doivent faire apparaître toutes les recettes et dépenses de l’année comptable, de même que l’état actuel de la fortune de la personne concernée (art. 36 al. 1 LACC). Ils doivent être présentés conformément aux principes à observer dans la comptabilité commerciale, l’autorité de protection pouvant toutefois autoriser le curateur à présenter les comptes sous la forme d’un relevé de compte bancaire (art. 26 al. 1 OPEA). Les comptes doivent être accompagnés des pièces justificatives (quittances, déclarations, actes, etc. ; art. 26 al. 2 OPEA ; cf. ég. 36 al. 2 LACC). L’art. 28 al. 1 OPEA précise que le compte final reproduit toutes les données et les opérations comptables et financières. Il contient, par ordre chronologique, les inventaires dressés par les curateurs avec le concours de l’autorité de protection, voire du service officiel de la curatelle (let. a), les inventaires des biens de l’enfant établis et déposés suite aux mesures prises par l’autorité de protection pour protéger les biens de l’enfant (let. b), les inventaires publics (let. c), les inventaires complémentaires (let. d), les comptes et les rapports les accompagnant (let. e), les délibérations et décisions relatives à l’examen et à l’approbation des inventaires, rapports et comptes mentionnées sous let. a, b, d et e (let. f), ainsi que la rémunération allouée au curateur (let. g). Sur le plan formel, l’art. 28 al. 2 OPEA prescrit que le compte final doit être signé par le curateur et être approuvé par le président de l'autorité de protection (ou son remplaçant) et le greffier (ou son remplaçant). L’autorité de protection examine le rapport d’activité et les comptes, tant du point de vue de l’observation des dispositions légales que de la nécessité des divers actes et de l’exactitude de la comptabilité (art. 30 al. 2 OPEA). Lorsque, dans un cas particulier, la gestion du patrimoine est certes comprise dans la curatelle mais que celle-ci ne peut pas être mise en œuvre, par exemple parce que la personne au bénéfice de la mesure se soustrait à sa prise en charge ou s’occupe elle- même de ses affaires financières, l’absence de compte final doit être justifiée dans le rapport final d’activité (cf. VOGEL/AFFOLTER, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., 2018, n° 9 ad art. 425 CC).
- 5 -
E. 3.2 L'autorité de protection examine et approuve le rapport final et les comptes finaux de la même façon que les rapports et les comptes périodiques (art. 425 al. 2 CC). Selon la jurisprudence, les comptes finaux, tout comme le rapport final, visent un but d’information et non de contrôle de la curatelle. Ils ne sont pas un outil de gestion, contrairement aux rapports et comptes périodiques. S’ils satisfont à cette fonction d’information, l’approbation doit être prononcée sans que l’autorité n’ait à se prononcer sur d’éventuels manquements du curateur. En particulier, les écritures présentées n’ont pas à être adéquates ou utiles à la personne sous curatelle, ni la curatelle correctement gérée. Le Tribunal fédéral a précisé qu’un examen complet des comptes n’était pas nécessaire à ce stade ; c’est bien plutôt à une éventuelle procédure en responsabilité qu’un tel examen est réservé. Comme l’autorité n’a pas à se prononcer sur d’éventuels manquements du curateur, l’approbation des comptes finaux n’a pas d’effet direct sur le plan du droit matériel, pas plus qu’elle ne confère une décharge complète au mandataire. Néanmoins, l'examen du rapport final et des comptes se fait de la même manière ; il faut par exemple vérifier dans les deux cas s'il y a un cas de responsabilité. Les éventuelles prétentions juridiques de la personne sous curatelle (notamment les prétentions en responsabilité au sens de l’art. 454 CC) ne sont pas affectées par l’approbation (arrêts 5A_477/2021 du 18 novembre 2021 consid. 4.3 ; 5A_35/2019 du 11 novembre 2019 consid. 3.3.1 et 3.3.2 ; 5A_151/2014 du 4 avril 2014 consid. 6.1 ; cf. MEIER, Droit de la protection de l’adulte, 2022, n° 1161).
E. 3.3 Dans le cas d’espèce, s’agissant du compte épargne litigieux, la recourante a remis à l’APEA le journal de toutes les écritures effectuées dans le cadre de la gestion des biens de Y _________, de même que l’extrait comptable relatif au compte épargne B _________ pour la période du 11 février au 30 novembre 2020. Elle a également produit le relevé bancaire de ce compte pour l’année 2020, qui selon elle constitue la seule pièce en sa possession relative aux mouvements dudit compte. La recourante a expliqué, dans son rapport d’activité final, que Y _________ avait utilisé la totalité de son compte épargne sans lui en référer. Celui-ci a en effet disposé, pendant toute la durée de la curatelle, d’un plein accès à ses comptes bancaires, y compris le compte B _________. En séance du 27 avril 2021, elle a confirmé que celui-ci était l’auteur de tous les retraits effectués sur ce compte ; le seul mouvement qu’elle a opéré était le transfert d’un montant à libre disposition, à hauteur de 850 fr., depuis l’un des autres comptes de Y _________. Pour ces motifs, elle n’a pas été en mesure de fournir les justificatifs utiles.
- 6 -
E. 3.4 Considérant que la recourante a remis à l’APEA les comptes finaux établis par ses soins, dont la conformité aux principes comptables n’a pas été remise en cause, ainsi que les pièces en sa possession, et qu’elle a expliqué pour quelles raisons elle était dans l’impossibilité de fournir les justificatifs des mouvements relatifs au compte épargne de Y _________ ouvert auprès du C _________, il y a lieu de considérer que le but d’information des comptes finaux est ainsi atteint. Au vu du refus de Y _________ de se soumettre à la curatelle et des signalements opérés par la recourante en juillet 2020, l’on peine à voir quelle autre mesure tendant à justifier les retraits en question aurait pu être raisonnablement entreprise par la recourante. Enfin, on relèvera que Y _________ n’a jamais contesté être à l’origine des retraits en question ; il n’a pas non plus contesté les comptes finaux tels qu’établis par la recourante. L’objectif d’information des comptes finaux étant atteint, l’APEA n’avait d’autre choix que de les approuver, y compris le compte épargne B _________ ouvert auprès du C _________. En refusant son approbation, l’APEA a donc bel et bien violé le droit, à savoir l’art. 425 CC. Partant, il y a lieu d’admettre le recours, d’approuver le rapport et les comptes finaux dans leur intégralité et d’en donner décharge à la recourante, étant néanmoins rappelé que l’approbation des comptes finaux ne fait pas obstacle à une éventuelle action en responsabilité (art. 454 ss CC).
E. 4.1 Vu l’issue de la cause, il convient de mettre les frais à la charge de l’autorité attaquée, qui succombe (art. 106 CPC applicable par renvoi de l’art. 34 OPEA), respectivement des collectivités publiques dont elle dépend. Compte tenu de l’ampleur et de la difficulté ordinaire de la cause, et considérant les principes de couverture des frais et d’équivalence des prestations, l’émolument est arrêté à 300 fr. et mis à la charge des communes d’Isérables, Leytron, Riddes, Saxon et Fully, dont dépend l’APEA (art. 13 LACC et 12 OPEA), solidairement entre elles.
E. 4.2 La recourante a requis une indemnité pour ses frais d’intervention. Maître Marmy n’ayant pas déposé de décompte des opérations, il appartient au Tribunal cantonal d’estimer l’indemnité équitable allouée à ce titre. En l’occurrence, au vu de l’activité utilement déployée, soit la rédaction par une avocate- stagiaire d’un recours de six pages accompagné de ses annexes, il apparaît équitable d’octroyer à la recourante une indemnité de 900 fr. pour ses frais d’intervention en procédure de recours, débours et TVA inclus, à titre de dépens (cf. art. 35 al. 1 let. b LTar).
- 7 - Prononce
1. Le recours est admis. Partant, le chiffre 10 de la décision du 30 juillet 2021 est annulé et réformé en ce sens que le rapport et les comptes finaux sont approuvés dans leur intégralité et que décharge est donnée à X _________. 2. Les frais, par 300 francs, sont mis à la charge des communes d’Isérables, Leytron, Riddes, Saxon et Fully, solidairement entre elles. 3. Les communes d’Isérables, Leytron, Riddes, Saxon et Fully verseront, solidairement entre elles, à X _________, une indemnité de 900 fr. à titre de dépens. Sion, le 7 juillet 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 22 77
JUGEMENT DU 7 JUILLET 2022
Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Camille Rey-Mermet, présidente ; Malika Hofer, greffière
en la cause
X _________, recourante, représentée par Maître Blaise Marmy, avocat à Martigny contre
APEA - AUTORITÉ DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE DES DEUX RIVES, à Saxon, autorité attaquée. et intéressant
Y _________.
(refus partiel d’approbation des comptes) recours contre la décision rendue le 30 juillet 2021 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte des Deux Rives
- 2 - Procédure et faits
A. Depuis 2007, Y _________, né le xxx 1964, a été hospitalisé à plusieurs reprises à l’Hôpital de A _________. Il a fait l’objet d’un placement à des fins d’assistance du 9 décembre 2019 au 20 juillet 2020. B. Par décision du 11 février 2020, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte des Deux rives (ci-après : l’APEA) a institué en faveur de Y _________ une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, sans limitation des droits civils, et nommé X _________ en qualité de curatrice. C. Le 6 juillet 2020, X _________ a signalé à l’APEA que Y _________ avait retiré 1'300 fr. de son compte épargne B _________ le 9 juin 2020, et ce alors qu’il était hospitalisé et que toutes ses factures étaient payées par le Service officiel de la curatelle. La curatrice a suggéré à l’APEA de le priver de l’accès à ses comptes bancaires. Le 31 juillet 2020, X _________ a informé l’APEA que Y _________ refusait la curatelle et avait effectué de nouveaux retraits de son compte épargne C _________, cette fois pour un total de 7'000 francs. Le 3 novembre 2020, X _________ a avisé l’APEA que Y _________ avait vidé son compte épargne et dépensé plus de 8'000 fr. entre les mois de juin et octobre 2020. D. Par décision du 24 novembre 2020, l’APEA a levé la curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de Y _________ avec effet au 1er décembre 2020. La curatrice a remis à l’APEA son rapport d’activité et les comptes finaux au début du mois de février 2021. Lors de la séance de reddition du 27 avril 2021, la curatrice a déclaré que tous les retraits effectués depuis le compte épargne B _________ ouvert auprès du C _________ l’avaient été par Y _________. La seule opération effectuée par la curatrice a consisté en un versement d’un montant de 850 fr. opéré par ses soins. Y _________ ne s’est pas présenté à cette séance. Il n’a pas non plus donné suite aux interpellations de l’APEA au sujet des retraits effectués depuis le compte épargne précité. E. Par décision du 30 juillet 2021, dont la motivation a été notifiée le 24 février 2022, l’APEA a approuvé le rapport final d’activité pour la période du 11 février 2020 au
- 3 - 30 novembre 2020 ainsi que les comptes finaux soumis par la curatrice, à l’exception du compte épargne B _________. X _________ a interjeté recours contre cette décision en date du 25 mars 2022, concluant à l’approbation de l’intégralité des comptes produits et à la délivrance de la décharge correspondante. Interpellée, l’APEA a renoncé à se déterminer sur le recours.
Considérant en droit 1. 1.1 Aux termes de l’art. 450 al. 1 CC, les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 3 LACC), un juge unique étant habilité à statuer (art. 114 al. 2 LACC). Ont notamment qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours, qui peut être formé aussi bien pour violation du droit que constatation fausse ou incomplète des faits pertinent ou inopportunité (art. 450a al. 1 CC), doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 1ère phr. CC). 1.2 En l’espèce, la motivation de la décision entreprise a été notifiée en mains propres à X _________ en date du 24 février 2022. Le recours, formé le 25 mars 2022, l’a ainsi été en temps utile. La recourante dispose par ailleurs de la qualité pour recourir, en tant qu’elle est directement concernée par la décision entreprise. Le recours est ainsi recevable, à l’exclusion des griefs soulevés par la recourante en lien avec une éventuelle responsabilité de l’Etat, car cette question n’est pas objet de la présente procédure et n’a donc pas à être traitée dans le cadre du recours.
2. Comme l’autorité de première instance, l’autorité de recours établit les faits d’office et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). En l’occurrence, le Tribunal cantonal a ordonné d’office l’édition du dossier de l’APEA, qui contient la totalité des pièces produites par la recourante à l’appui de son recours, à l’exception de la procuration de son mandataire.
3. Se prévalant d’une violation du droit, la recourante conteste le chiffre 10 du dispositif de la décision entreprise, à savoir le refus d’approbation du compte épargne
- 4 - B _________ de Y _________ ouvert auprès du C _________. Elle explique qu’elle ne dispose pas des pièces relatives aux retraits effectués sur ce compte dont elle n’est pas à l’origine. 3.1 L’art. 425 al. 1 CC prescrit qu’au terme de ses fonctions, le curateur adresse à l’autorité de protection un rapport final et, le cas échéant – c’est-à-dire si la curatelle inclut la gestion de la fortune (Message relatif au nouveau droit de la protection de l’adulte, FF 2006 6635, p. 6694) – les comptes finaux, s’il n’en est pas dispensé par l’autorité. Les comptes doivent faire apparaître toutes les recettes et dépenses de l’année comptable, de même que l’état actuel de la fortune de la personne concernée (art. 36 al. 1 LACC). Ils doivent être présentés conformément aux principes à observer dans la comptabilité commerciale, l’autorité de protection pouvant toutefois autoriser le curateur à présenter les comptes sous la forme d’un relevé de compte bancaire (art. 26 al. 1 OPEA). Les comptes doivent être accompagnés des pièces justificatives (quittances, déclarations, actes, etc. ; art. 26 al. 2 OPEA ; cf. ég. 36 al. 2 LACC). L’art. 28 al. 1 OPEA précise que le compte final reproduit toutes les données et les opérations comptables et financières. Il contient, par ordre chronologique, les inventaires dressés par les curateurs avec le concours de l’autorité de protection, voire du service officiel de la curatelle (let. a), les inventaires des biens de l’enfant établis et déposés suite aux mesures prises par l’autorité de protection pour protéger les biens de l’enfant (let. b), les inventaires publics (let. c), les inventaires complémentaires (let. d), les comptes et les rapports les accompagnant (let. e), les délibérations et décisions relatives à l’examen et à l’approbation des inventaires, rapports et comptes mentionnées sous let. a, b, d et e (let. f), ainsi que la rémunération allouée au curateur (let. g). Sur le plan formel, l’art. 28 al. 2 OPEA prescrit que le compte final doit être signé par le curateur et être approuvé par le président de l'autorité de protection (ou son remplaçant) et le greffier (ou son remplaçant). L’autorité de protection examine le rapport d’activité et les comptes, tant du point de vue de l’observation des dispositions légales que de la nécessité des divers actes et de l’exactitude de la comptabilité (art. 30 al. 2 OPEA). Lorsque, dans un cas particulier, la gestion du patrimoine est certes comprise dans la curatelle mais que celle-ci ne peut pas être mise en œuvre, par exemple parce que la personne au bénéfice de la mesure se soustrait à sa prise en charge ou s’occupe elle- même de ses affaires financières, l’absence de compte final doit être justifiée dans le rapport final d’activité (cf. VOGEL/AFFOLTER, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., 2018, n° 9 ad art. 425 CC).
- 5 - 3.2 L'autorité de protection examine et approuve le rapport final et les comptes finaux de la même façon que les rapports et les comptes périodiques (art. 425 al. 2 CC). Selon la jurisprudence, les comptes finaux, tout comme le rapport final, visent un but d’information et non de contrôle de la curatelle. Ils ne sont pas un outil de gestion, contrairement aux rapports et comptes périodiques. S’ils satisfont à cette fonction d’information, l’approbation doit être prononcée sans que l’autorité n’ait à se prononcer sur d’éventuels manquements du curateur. En particulier, les écritures présentées n’ont pas à être adéquates ou utiles à la personne sous curatelle, ni la curatelle correctement gérée. Le Tribunal fédéral a précisé qu’un examen complet des comptes n’était pas nécessaire à ce stade ; c’est bien plutôt à une éventuelle procédure en responsabilité qu’un tel examen est réservé. Comme l’autorité n’a pas à se prononcer sur d’éventuels manquements du curateur, l’approbation des comptes finaux n’a pas d’effet direct sur le plan du droit matériel, pas plus qu’elle ne confère une décharge complète au mandataire. Néanmoins, l'examen du rapport final et des comptes se fait de la même manière ; il faut par exemple vérifier dans les deux cas s'il y a un cas de responsabilité. Les éventuelles prétentions juridiques de la personne sous curatelle (notamment les prétentions en responsabilité au sens de l’art. 454 CC) ne sont pas affectées par l’approbation (arrêts 5A_477/2021 du 18 novembre 2021 consid. 4.3 ; 5A_35/2019 du 11 novembre 2019 consid. 3.3.1 et 3.3.2 ; 5A_151/2014 du 4 avril 2014 consid. 6.1 ; cf. MEIER, Droit de la protection de l’adulte, 2022, n° 1161). 3.3 Dans le cas d’espèce, s’agissant du compte épargne litigieux, la recourante a remis à l’APEA le journal de toutes les écritures effectuées dans le cadre de la gestion des biens de Y _________, de même que l’extrait comptable relatif au compte épargne B _________ pour la période du 11 février au 30 novembre 2020. Elle a également produit le relevé bancaire de ce compte pour l’année 2020, qui selon elle constitue la seule pièce en sa possession relative aux mouvements dudit compte. La recourante a expliqué, dans son rapport d’activité final, que Y _________ avait utilisé la totalité de son compte épargne sans lui en référer. Celui-ci a en effet disposé, pendant toute la durée de la curatelle, d’un plein accès à ses comptes bancaires, y compris le compte B _________. En séance du 27 avril 2021, elle a confirmé que celui-ci était l’auteur de tous les retraits effectués sur ce compte ; le seul mouvement qu’elle a opéré était le transfert d’un montant à libre disposition, à hauteur de 850 fr., depuis l’un des autres comptes de Y _________. Pour ces motifs, elle n’a pas été en mesure de fournir les justificatifs utiles.
- 6 - 3.4 Considérant que la recourante a remis à l’APEA les comptes finaux établis par ses soins, dont la conformité aux principes comptables n’a pas été remise en cause, ainsi que les pièces en sa possession, et qu’elle a expliqué pour quelles raisons elle était dans l’impossibilité de fournir les justificatifs des mouvements relatifs au compte épargne de Y _________ ouvert auprès du C _________, il y a lieu de considérer que le but d’information des comptes finaux est ainsi atteint. Au vu du refus de Y _________ de se soumettre à la curatelle et des signalements opérés par la recourante en juillet 2020, l’on peine à voir quelle autre mesure tendant à justifier les retraits en question aurait pu être raisonnablement entreprise par la recourante. Enfin, on relèvera que Y _________ n’a jamais contesté être à l’origine des retraits en question ; il n’a pas non plus contesté les comptes finaux tels qu’établis par la recourante. L’objectif d’information des comptes finaux étant atteint, l’APEA n’avait d’autre choix que de les approuver, y compris le compte épargne B _________ ouvert auprès du C _________. En refusant son approbation, l’APEA a donc bel et bien violé le droit, à savoir l’art. 425 CC. Partant, il y a lieu d’admettre le recours, d’approuver le rapport et les comptes finaux dans leur intégralité et d’en donner décharge à la recourante, étant néanmoins rappelé que l’approbation des comptes finaux ne fait pas obstacle à une éventuelle action en responsabilité (art. 454 ss CC). 4. 4.1 Vu l’issue de la cause, il convient de mettre les frais à la charge de l’autorité attaquée, qui succombe (art. 106 CPC applicable par renvoi de l’art. 34 OPEA), respectivement des collectivités publiques dont elle dépend. Compte tenu de l’ampleur et de la difficulté ordinaire de la cause, et considérant les principes de couverture des frais et d’équivalence des prestations, l’émolument est arrêté à 300 fr. et mis à la charge des communes d’Isérables, Leytron, Riddes, Saxon et Fully, dont dépend l’APEA (art. 13 LACC et 12 OPEA), solidairement entre elles. 4.2 La recourante a requis une indemnité pour ses frais d’intervention. Maître Marmy n’ayant pas déposé de décompte des opérations, il appartient au Tribunal cantonal d’estimer l’indemnité équitable allouée à ce titre. En l’occurrence, au vu de l’activité utilement déployée, soit la rédaction par une avocate- stagiaire d’un recours de six pages accompagné de ses annexes, il apparaît équitable d’octroyer à la recourante une indemnité de 900 fr. pour ses frais d’intervention en procédure de recours, débours et TVA inclus, à titre de dépens (cf. art. 35 al. 1 let. b LTar).
- 7 - Prononce
1. Le recours est admis. Partant, le chiffre 10 de la décision du 30 juillet 2021 est annulé et réformé en ce sens que le rapport et les comptes finaux sont approuvés dans leur intégralité et que décharge est donnée à X _________. 2. Les frais, par 300 francs, sont mis à la charge des communes d’Isérables, Leytron, Riddes, Saxon et Fully, solidairement entre elles. 3. Les communes d’Isérables, Leytron, Riddes, Saxon et Fully verseront, solidairement entre elles, à X _________, une indemnité de 900 fr. à titre de dépens. Sion, le 7 juillet 2022